Prescription de l'action en paiement des salaires
La loi de sécurisation de l'emploi ( loi n°2013-504 du 14/06/2013 - art 21 ) a ramené le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans.
Article L 3245-1 du Code du Travail
"L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Les instances introduites avant la promulgation de la loi continuent bien évidemment à relever de l’ancienne prescription de 5 ans.
Prescription des actions dérivant du contrat de travail
La Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ramène à 2 ans la prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail (autres que celles relatives au paiement du salaire) sauf :
- si l’action vise à réparer un dommage corporel causé lors de l’exécution du travail ;
- si l’action repose sur une discrimination (prescription de 5 ans) ou un harcèlement .
A noter que des délais de prescription plus courts continuent toutefois de s’appliquer notamment, 1 an pour les actions relatives à la rupture conventionnelle ou au contrat de sécurisation professionnelle, 6 mois pour celles relatives au solde de tout compte,.
Article L1471-1
"Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit."
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.